13. Les demandes d’enregistrement suivantes doivent, au moment de leur présentation à Retraite Québec, être accompagnées des droits indiqués à leur égard:1° celle concernant le contrat type d’un fonds de revenu viager visé à l’article 19 ou d’un compte de retraite immobilisé visé à l’article 29: 1 000 $;
2° celle concernant un régime de retraite simplifié visé par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), pour ce qui concerne les dispositions communes à l’ensemble des employeurs parties à ce régime: 1 500 $;
3° celle concernant un régime de retraite qui n’est pas visé au paragraphe 2 ou 4: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent 9,85 $ pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date de la demande, sous réserve d’un maximum de 100 000 $; 4° celle concernant un régime de retraite flexible visé par la section VII du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $ auxquels s’ajoutent les droits calculés conformément au paragraphe 3;
5° celle concernant une modification d’un régime de retraite visée à l’article 31 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite: 1 000 $.